Temps de travail des praticiens hospitaliers : ce que disent les textes
Un planning de garde à l'hôpital n'est pas qu'une affaire d'équité entre collègues. Il doit tenir des règles écrites, dans le Code de la santé publique et dans l'arrêté du 30 avril 2003. Voici celles qui pèsent sur un tableau de service, pour un praticien hospitalier (PH) en régime de droit commun.
En bref
- Un PH à temps plein doit dix demi-journées par semaine, et entre cinq et neuf à temps partiel (article R6152-26 du Code de la santé publique).
- Le temps de travail d'un PH ne peut pas excéder 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois (article R6152-27).
- L'article R6152-27 garantit un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives par période de 24 heures, et ce repos est garanti après le dernier déplacement d'une astreinte.
La demi-journée, unité de base
Un PH à temps plein doit dix demi-journées par semaine, et entre cinq et neuf à temps partiel (article R6152-26 du Code de la santé publique). C'est l'unité dans laquelle se comptent ses obligations de service, pas l'heure. Une nuit compte pour deux demi-journées (article R6152-27).
Le service de jour court du lundi matin au samedi matin inclus (arrêté du 30 avril 2003, article 2). Le samedi après-midi, le dimanche, les jours fériés et les nuits relèvent de la permanence des soins, sur place ou en astreinte à domicile (article 1). Selon le même article, la durée de la période de jour et de celle de nuit est déterminée par l'organisation des activités médicales, sans pouvoir dépasser 14 heures d'amplitude chacune.
Les obligations de service des praticiens hospitaliers sont hebdomadaires (article R6152-26). Le chiffre de 414 demi-journées par an ne figure ni dans les articles du Code de la santé publique cités ici, ni dans l'arrêté du 30 avril 2003, ni dans l'instruction DGOS. Les textes fixent en revanche, par an, un congé annuel sur la base de 25 jours ouvrés (article R6152-35) et une réduction du temps de travail de 20 jours (article R6152-801).
48 heures par semaine, en moyenne sur quatre mois
Le temps de travail d'un PH ne peut pas excéder 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois (article R6152-27). L'arrêté du 30 avril 2003 (article 4) prévoit pourtant des contrats de temps de travail additionnel au-delà de ce seuil. Des registres de temps travaillé, qui recensent les contrats et les heures de temps additionnel, sont mis à la disposition du directeur. Ils lui permettent de contrôler le recours aux contrats au-delà de 48 heures, et de restreindre ou interdire ce dépassement si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
L'article R6152-27 ne fixe pas de plafond pour une semaine isolée : les 48 heures s'apprécient en moyenne sur quatre mois. Une semaine chargée reste soumise au repos quotidien et à la limite de 24 heures de travail continu.
L'instruction DGOS du 30 décembre 2025, qui n'est pas opposable, indique que les établissements peuvent fixer une borne inférieure dans leur règlement intérieur. Ni les articles R6152-26 à R6152-28, R6152-35 et R6152-801 du Code de la santé publique, ni l'arrêté du 30 avril 2003, ni l'instruction DGOS ne fixent la date de départ des quadrimestres.
Pour les activités organisées en temps médical continu, voir la page dédiée.
Le repos quotidien et le travail continu
L'article R6152-27 garantit un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives par période de 24 heures, et ce repos est garanti après le dernier déplacement d'une astreinte. En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien (arrêté du 30 avril 2003, article 2). Toujours en cas de nécessité de service, un PH peut travailler jusqu'à 24 heures d'affilée, mais il bénéficie alors immédiatement d'un repos de même durée (article R6152-27).
Après 24 heures de travail continu, il bénéficie donc immédiatement d'un repos de 24 heures.
Qui participe, et dans quelles limites
Les PH médecins et odontologistes ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, avec les autres membres du corps médical de l'établissement (article R6152-28). Le directeur peut dispenser de leur participation à la permanence des soins, sur place comme en astreinte, les praticiens de 60 ans ou plus qui le demandent, ainsi que, sur avis du médecin du travail, les femmes enceintes et les praticiens dont l'état le nécessite (arrêté du 30 avril 2003, article 10, D).
L'arrêté (article 10, B) limite la participation en astreinte à trois nuits par semaine au plus, ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place, et à deux dimanches ou jours fériés par mois en journée, ou deux samedis après-midi. Un praticien peut dépasser ces normes à titre volontaire, dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service quotidien.
Pour la permanence sur place, l'article 10, A, fixe des limites aux personnels enseignants et hospitaliers ; le B, qui vise les praticiens hospitaliers, ne limite que les astreintes.
À temps partiel
Un PH à temps partiel fait de cinq à neuf demi-journées par semaine. Il peut demander à changer de quotité une fois par an, deux mois à l'avance, au directeur et au président de la commission médicale d'établissement ; une nouvelle demande dans l'année reste possible à titre exceptionnel ou si les nécessités de service le justifient, avec l'accord du praticien et du directeur. Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement se prononcent après avis du chef de pôle et du chef de service, et un refus doit être motivé (article R6152-26-1). Certains motifs ouvrent un droit à la modification (article R6152-26-2). Ses congés annuels et ses RTT se proratisent (articles R6152-35 et R6152-801).
Ni les articles R6152-26 à R6152-28 du Code de la santé publique, ni l'arrêté du 30 avril 2003, ni l'instruction DGOS ne fixent de prorata de gardes à temps partiel. La répartition se décide dans l'établissement : le chef de service propose le tableau, et le directeur l'arrête. La commission relative à l'organisation de la permanence des soins donne un avis sur l'élaboration des tableaux mensuels, en s'assurant notamment d'une répartition équilibrée des permanences entre les praticiens (article 8).
Au-delà des obligations : le temps de travail additionnel
Au-delà de ses obligations de service, un praticien peut accomplir du temps de travail additionnel. Il repose sur le volontariat, et un refus ne peut causer aucun préjudice au praticien. Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l'engagement du praticien donne lieu à un contrat. Pour des besoins prévisibles, le responsable de la structure peut lui proposer un engagement d'un an, renouvelable par reconduction expresse (arrêté du 30 avril 2003, article 4).
Le temps additionnel ne se décompte qu'à l'issue de chaque période de quatre mois, une fois constatée la réalisation des obligations de service. Il est alors, au choix du praticien, rémunéré, récupéré ou versé sur son compte épargne-temps.
Les astreintes
Le temps de soins réalisé au cours d'une astreinte est du temps de travail effectif (arrêté du 30 avril 2003, article 2). Pour le décompte des obligations de service, ce sont les déplacements qui comptent : l'intervention sur place, mesurée en heures, et le trajet, forfaitisé à une heure aller-retour dans la limite de deux heures par astreinte (article 14).
Chaque tranche de 5 heures cumulées, trajet compris, vaut une demi-journée, et le reliquat passe au quadrimestre suivant. Un déplacement de trois heures d'intervention sur place compte pour une demi-journée. Une astreinte ne peut pas compter pour plus de deux demi-journées.
Le décompte en heures et en plages de 5 heures n'est pas nouveau. Jusqu'au 1er novembre 2025, le praticien pouvait choisir de faire intégrer son temps d'intervention et de trajet dans ses obligations de service ou de se le faire rémunérer. Depuis cette date (arrêté du 8 juillet 2025), il est intégré dans ses obligations de service, et l'astreinte donne lieu à une indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre de déplacements. Le directeur en fixe le montant sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, entre 70 et 280 euros pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte (article 14).
Le tableau de service et les remplacements
Le tableau de service mensuel est arrêté par le directeur avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, sur proposition du chef de service, de département ou du responsable de la structure (arrêté du 30 avril 2003, article 11). Il indique les périodes de jour, de nuit et d'astreinte, avec le nom et la qualité de chaque praticien, et chacun reçoit l'extrait qui le concerne.
En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer sur une garde ou une astreinte, avec l'accord écrit du remplaçant, qu'il transmet au directeur dans les meilleurs délais avant le début de la permanence (article 12). À la fin de chaque quadrimestre, le directeur établit, notamment pour les praticiens hospitaliers, un état récapitulatif qui fait apparaître le temps de travail additionnel, et chaque praticien en reçoit l'extrait qui le concerne (article 20).
Un décompte fiable est obligatoire
Le 22 juin 2022, le Conseil d'État a rejeté la requête d'un syndicat qui demandait d'imposer le décompte horaire (décision n° 446917). Il juge que les textes impliquent nécessairement que les établissements publics de santé se dotent d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, selon des modalités définies dans leur règlement intérieur.
L'instruction DGOS du 30 décembre 2025 rappelle ces règles pour les établissements publics de santé. Elle n'est pas opposable : elle a pour objet de rappeler la réglementation, dont elle cite le Code de la santé publique et l'arrêté du 30 avril 2003.
Ce qui se fixe dans l'établissement
- la durée des périodes de jour et de nuit, dans la limite de 14 heures chacune ;
- la correspondance entre une demi-journée et un nombre d'heures, qu'aucun texte ne fixe en général (seules existent des équivalences particulières, comme en astreinte, où chaque plage de 5 heures cumulées, trajet compris, vaut une demi-journée) et que l'instruction DGOS recommande d'établir dans l'établissement ;
- le montant des forfaits d'astreinte, dans la fourchette réglementaire ;
- la répartition des gardes entre les praticiens.

Et dans DeGarde
Le lendemain d'une garde de 24 heures, le moteur d'optimisation de DeGarde interdit par défaut toute affectation du médecin, même en sous-effectif, sauf la garde du lendemain quand le service a déclaré une suite de jours de garde tenue par un même titulaire. Dans l'application, l'administrateur du service peut couper cette protection depuis l'écran Moteur. Pour un service qui compte en demi-journées, le moteur plafonne par défaut la charge mensuelle de chaque médecin, postes et gardes compris, à un budget calculé à partir de sa quotité ; les spécialistes en sont exemptés.
La part de gardes d'un temps partiel se règle médecin par médecin. Par défaut, le moteur cherche à répartir les gardes du lundi au jeudi, hors fériés et veilles de férié, entre les médecins qui font des gardes, au prorata de leur quotité. C'est une règle souple, qui pénalise l'écart à cette part.
Dans l'application, un planning enregistré reste un brouillon jusqu'à ce qu'on le valide. Le tableau de service, lui, est arrêté par le directeur (arrêté du 30 avril 2003, article 11).
Temps de travail du praticien hospitalier : les repères
| Repère | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Tableau de service nominatif mensuel | arrêté par le directeur avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure | arrêté du 30 avril 2003, article 11 |
| Astreinte, nuits | au plus trois nuits par semaine, ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine | arrêté du 30 avril 2003, article 10, B |
| Astreinte, dimanches, jours fériés et samedis | au plus deux dimanches ou jours fériés par mois, en journée, ou deux samedis après-midi par mois | arrêté du 30 avril 2003, article 10, B |
| Déplacement en astreinte | chaque tranche de 5 heures cumulées, trajet compris, vaut une demi-journée | arrêté du 30 avril 2003, article 14 |
| Remplacement | en cas de nécessité, avec l'accord écrit du remplaçant, transmis au directeur dans les meilleurs délais avant le commencement de la permanence modifiée | arrêté du 30 avril 2003, article 12 |
Questions fréquentes
Combien d'heures par semaine un praticien hospitalier peut-il travailler ?
Le temps de travail d'un PH ne peut pas excéder 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois (article R6152-27).
Combien de demi-journées un PH à temps plein doit-il par semaine ?
Un PH à temps plein doit dix demi-journées par semaine, et entre cinq et neuf à temps partiel (article R6152-26 du Code de la santé publique).
Quel repos quotidien pour un praticien hospitalier ?
L'article R6152-27 garantit un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives par période de 24 heures, et ce repos est garanti après le dernier déplacement d'une astreinte.
Comment compte-t-on un déplacement en astreinte ?
Chaque tranche de 5 heures cumulées, trajet compris, vaut une demi-journée, et le reliquat passe au quadrimestre suivant. Un déplacement de trois heures d'intervention sur place compte pour une demi-journée. Une astreinte ne peut pas compter pour plus de deux demi-journées.
Textes cités
- Code de la santé publique, article R6152-26 (obligations de service, temps partiel)
- Code de la santé publique, article R6152-26-1 (changement de quotité) et article R6152-26-2 (modifications de droit)
- Code de la santé publique, article R6152-27 (nuit, 48 heures, repos quotidien, 24 heures)
- Code de la santé publique, article R6152-28 (continuité des soins)
- Code de la santé publique, articles R6152-35 (congés annuels) et R6152-801 (RTT)
- Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans sa version en vigueur au 29 septembre 2026 : articles 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14 et 20
- Arrêtés du 8 juillet 2025 et du 17 avril 2026, modifiant l'article 14 (astreintes)
- Conseil d'État, 22 juin 2022, n° 446917, 446944 et 447003
- Instruction DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 (non opposable)
Des règles au planning
DeGarde génère le planning de votre service avec un moteur d'optimisation mathématique. Nous configurons avec vous les règles de votre service, les strictes comme celles d'équité, et vous validez chaque planning. La configuration et le premier mois sont gratuits.