Temps médical continu : quand le travail se compte en heures
Certaines activités s'exercent tant le jour que la nuit : anesthésie-réanimation, urgences, réanimation, néonatologie et réanimation postnatale, gynécologie-obstétrique des structures qui réalisent plus de 2 000 accouchements par an. Pour elles, les textes permettent un régime dérogatoire, que l'établissement peut adopter structure par structure : le temps médical continu. Le planning ne s'y construit plus en demi-journées mais en heures.
En bref
- En temps continu, l'obligation de service hebdomadaire se calcule en heures, en moyenne sur quatre mois, et ne peut dépasser 48 heures (article R6152-27 du Code de la santé publique).
- Le repos quotidien reste d'au moins 11 heures consécutives.
- Un service en temps continu raisonne en heures, sur des périodes de jour et de nuit de 14 heures d'amplitude au plus.
Le principe
En temps continu, l'obligation de service hebdomadaire se calcule en heures, en moyenne sur quatre mois, et ne peut dépasser 48 heures (article R6152-27 du Code de la santé publique).
Pour un praticien hospitalier à temps plein en droit commun, l'obligation est de dix demi-journées par semaine (article R6152-26), et 48 heures par semaine, en moyenne sur quatre mois, est un plafond de protection au-dessus (article R6152-27). En temps continu, c'est l'obligation elle-même qui se compte en heures. Selon l'instruction DGOS du 30 décembre 2025, qui n'est pas opposable, le temps continu repose sur un nombre d'heures de travail convenu. Pour les structures d'urgences, de SAMU et de SMUR en temps continu, la même instruction précise que le temps clinique posté ne peut dépasser 39 heures par semaine et est complété par du temps non posté, dans la limite globale de 48 heures par semaine.
Le jour et la nuit dans le même décompte
En droit commun, le praticien assure le travail du matin et de l'après-midi, puis participe à la continuité des soins la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sur place ou en astreinte à domicile (article R6152-28, 2°, et arrêté du 30 avril 2003, article 1).
En temps continu, il assure le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service (article R6152-28, 1°). L'arrêté du 30 avril 2003 précise que les activités y sont assurées « indifféremment le jour et la nuit » (article 2-A).
Concrètement, les nuits entrent dans les obligations de service décomptées en heures, comme les périodes de jour. En temps continu aussi, l'arrêté parle de garde de nuit (article 2-C).
La durée de la période de jour et de celle de nuit est déterminée par l'organisation des activités médicales, sans pouvoir dépasser 14 heures d'amplitude chacune (article 1). L'article 1 ne prévoit pas d'exception pour le temps continu. Il borne les périodes ; en cas de nécessité de service, le travail continu d'un praticien peut aller jusqu'à 24 heures (article R6152-27). L'instruction DGOS rappelle que les bornes horaires du jour et de la nuit relèvent du règlement intérieur, et demande que le temps additionnel né d'un dépassement de ces bornes reste exceptionnel.
Quelles structures peuvent l'adopter
L'arrêté du 30 avril 2003 (article 2-A, dans sa version en vigueur depuis le 7 mars 2025) vise l'anesthésie-réanimation, puis renvoie à un article du Code de la santé publique abrogé en 2004 (article R712-2). Dans sa rédaction de l'époque, ce renvoi désigne :
- l'accueil et le traitement des urgences (l'instruction DGOS rappelle un régime particulier pour les structures d'urgences, de SAMU et de SMUR en temps continu) ;
- la réanimation ;
- l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale.
L'arrêté vise enfin la gynécologie-obstétrique au-delà de 2 000 accouchements par an. L'instruction DGOS ne reprend pas les mots « réanimation néonatale » : elle écrit « néonatalogie et réanimation postnatale ».
La pédiatrie générale n'y figure pas. Le temps continu s'adopte par structure : l'arrêté parle des « services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical continu » (article 7). Aucun des textes cités ne vise le pédiatre en tant que tel. L'article R6152-28 distingue selon la structure : dans une structure organisée en temps continu, un praticien hospitalier doit assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service (1°).
Le passage se décide dans l'établissement. À l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut le proposer au directeur, après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins. C'est pour un an, renouvelable après évaluation des activités concernées (article 2-A).
Ce qui ne change pas
Le repos quotidien reste d'au moins 11 heures consécutives. En cas de nécessité de service, 24 heures de travail continu au plus, suivies immédiatement d'un repos de même durée (article R6152-27). L'article 10 de l'arrêté, qui encadre la participation à la permanence des soins, ne met pas le temps continu à part.
La participation et son indemnisation se font « de manière identique » à celles d'un service de jour suivi d'une permanence sur place (article 9-B, qui renvoie au 9-A) : pour un praticien hospitalier, indemnité ou demi-indemnité de sujétion pour les nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés accomplis au titre des obligations de service.
Le temps de travail additionnel existe aussi en temps continu. Il se déclenche au-delà des obligations de service : dix demi-journées par semaine pour un temps plein en droit commun, et en temps continu, selon l'instruction DGOS, le nombre d'heures convenu, dans la limite de 48 heures par semaine en moyenne sur quatre mois. Dans les deux cas, il ne se décompte qu'à l'issue de chaque période de quatre mois (article 4).
Ce qui change pour les hospitalo-universitaires
Pour les personnels hospitalo-universitaires, le repos de sécurité de 11 heures pris après chaque garde de nuit est, en temps continu, « une interruption totale de toute activité ». Dans les autres activités, il ne coupe que « toute activité clinique en contact avec le patient » (article 2-C).

Ce que ça change pour le planning
Un service en temps continu raisonne en heures, sur des périodes de jour et de nuit de 14 heures d'amplitude au plus. Il faut suivre les heures de chaque médecin sur le quadrimestre, pas seulement ses demi-journées. Quand elle donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs, la commission de l'organisation de la permanence des soins s'assure notamment d'une répartition équilibrée des permanences entre les praticiens (article 8).
Dans DeGarde, les horaires se configurent en gabarits : chaque poste, garde comprise, a son catalogue dans la configuration du service, et chaque gabarit a une heure de début et une heure de fin, qui peut passer minuit. Pour un service qui compte en heures, le moteur d'optimisation peut pénaliser les semaines calendaires qui dépassent un plafond fixé avec le service. Ce plafond reste souple : une semaine tendue peut le dépasser, et le suivi le signale. Le moteur l'applique aux jours du mois généré : une semaine à cheval sur deux mois n'y compte que pour sa partie dans le mois.
Temps médical continu : les repères
| Repère | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Obligation de service | en heures, en moyenne sur quatre mois, au plus 48 heures par semaine | article R6152-27 |
| Période de jour ou de nuit | 14 heures d'amplitude au plus chacune | arrêté du 30 avril 2003, article 1 |
| Durée de l'organisation en temps continu | un an, renouvelable après évaluation des activités concernées | arrêté du 30 avril 2003, article 2-A |
| Temps de travail additionnel | ne se décompte qu'à l'issue de chaque période de quatre mois | arrêté du 30 avril 2003, article 4 |
Questions fréquentes
Comment se compte l'obligation de service en temps médical continu ?
En temps continu, l'obligation de service hebdomadaire se calcule en heures, en moyenne sur quatre mois, et ne peut dépasser 48 heures (article R6152-27 du Code de la santé publique).
Pour combien de temps le passage en temps médical continu est-il décidé ?
C'est pour un an, renouvelable après évaluation des activités concernées (article 2-A).
Quelle est la durée d'une période de jour ou de nuit ?
La durée de la période de jour et de celle de nuit est déterminée par l'organisation des activités médicales, sans pouvoir dépasser 14 heures d'amplitude chacune (article 1).
Le temps de travail additionnel existe-t-il en temps continu ?
Le temps de travail additionnel existe aussi en temps continu. Il se déclenche au-delà des obligations de service : dix demi-journées par semaine pour un temps plein en droit commun, et en temps continu, selon l'instruction DGOS, le nombre d'heures convenu, dans la limite de 48 heures par semaine en moyenne sur quatre mois. Dans les deux cas, il ne se décompte qu'à l'issue de chaque période de quatre mois (article 4).
Textes cités
- Code de la santé publique, article R6152-26 (obligations de service en droit commun)
- Code de la santé publique, article R6152-27 (temps continu en heures, repos quotidien, 24 heures)
- Code de la santé publique, article R6152-28 (travail de jour et de nuit)
- Arrêté du 30 avril 2003, dans sa version en vigueur au 29 septembre 2026 : articles 1 (durée des périodes), 2-A (structures et procédure), 2-C (repos de sécurité), 4 (temps de travail additionnel), 7 (composition de la commission), 8 (répartition), 9 (indemnisation) et 10 (plafonds)
- Instruction DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 (non opposable)
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